A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

Texte complet
28. Lorsqu’un travailleur subit un préjudice au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou est victime d’un crime au sens de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) alors qu’il a droit à une assistance financière en matière de stabilisation sociale prévue par le présent règlement, le montant de cette assistance est réduit à l’indemnité pour incapacité totale temporaire qu’il reçoit en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) en raison de ce préjudice ou de ce crime.
D. 1738-91, a. 28; L.Q. 2021, c. 13, a. 158.
28. Lorsqu’un travailleur subit un préjudice au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou est victime d’un crime au sens de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) alors qu’il a droit à une assistance financière en matière de stabilisation sociale prévue par le présent règlement, le montant de cette assistance est réduit à l’indemnité pour incapacité totale temporaire qu’il reçoit en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) en raison de ce préjudice ou de ce crime.
Lorsque ce travailleur a un nouveau pourcentage d’incapacité permanente en raison de ce préjudice ou de ce crime, le montant de son assistance financière en matière de stabilisation sociale est recalculé conformément au présent règlement.
D. 1738-91, a. 28.